C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
18. La disposition d’un immeuble excédentaire situé en zone agricole, pour lequel une autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture a été délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des articles 26 à 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), pour lequel un permis d’exploitation a été délivré conformément à l’article 70 de cette loi ou pour lequel un droit acquis est reconnu en vertu des articles 101 à 105 de cette loi, s’effectue sans tenir compte de la situation de l’immeuble.
D. 294-98, a. 18.